J.O. 106 du 6 mai 2007
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Décret n° 2007-715 du 4 mai 2007 relatif aux comités paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural
NOR : AGRS0700628D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les titres II et IV du livre VI ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut particulier des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret no 2006-634 du 31 mai 2006 relatif aux organismes d'intervention agricoles et modifiant le titre II du livre VI du code rural ;
Vu l'avis du comité technique paritaire interétablissements en date du 1er mars 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures en date du 1er mars 2007,
Décrète :
Article 1
Il est créé un comité paritaire dans chaque établissement mentionné aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural.
Le comité paritaire d'établissement connaît, lorsqu'elles ne relèvent pas des comités mentionnés aux articles 3 à 5, des questions relatives :
1° Aux problèmes généraux d'organisation de l'établissement ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de l'établissement ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'établissement ;
5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ;
6° Aux problèmes généraux de formation intéressant le personnel de l'établissement.
7° Aux plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur.
8° A l'évolution des effectifs et des qualifications.
Les comités paritaires d'établissements sont placés auprès de chacun des directeurs d'établissements.
Les règles de composition et les modalités de fonctionnement des comités paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12 et L. 622-1 du code rural sont fixées, par décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les règles de composition du comité paritaire de l'établissement mentionné à l'article L. 642-5 du code rural sont fixées par arrêté interministériel dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susmentionné.Article 2
En tant que de besoin, un comité paritaire peut être créé auprès des directions régionales ou des délégations régionales des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural.
Ce comité peut connaître des questions énumérées à l'article 1er dès lors qu'elles intéressent la direction ou la délégation régionales auprès de laquelle il a été créé.
Ses règles de composition et de fonctionnement sont fixées par décision du comité des directeurs, par référence au décret du 28 mai 1982 susmentionné pour les établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12 et L. 622-1 et par arrêté interministériel, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité pour l'établissement mentionné à l'article L. 642-5 du code rural.Article 3
Le comité technique paritaire du statut commun, mentionné à l'article 5 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est compétent pour les questions et les projets de textes statutaires ainsi que les critères de répartition des primes de rendement intéressant les agents soumis au statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural.Article 4
Pour les questions et les projets de textes statutaires ainsi que les critères de répartition des primes de rendement intéressant les personnels fonctionnaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-12 et L. 622-1 du code rural, le comité compétent est le comité paritaire commun mentionné à l'article 14 du décret du 31 mai 2006 susvisé, dénommé comité technique paritaire des fonctionnaires.Article 5
Il est créé un comité paritaire plénier où sont représentés l'ensemble des personnels des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural.
Il est placé auprès du président du comité des directeurs des offices et établissements mentionné à l'article 1er du décret du 30 décembre 1983 susmentionné.
Il est consulté :
1° Sur les projets de décrets et d'arrêtés relatifs aux questions d'organisation communes à plusieurs ou à l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa à l'exclusion des projets de textes relevant de la compétence des comités paritaires communs mentionnés aux articles 3 et 4 ;
2° Sur les critères de répartition des primes de rendement intéressant conjointement les personnels sous statut commun et les fonctionnaires ;
3° Sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant l'ensemble de ces établissements ;
4° Sur les problèmes généraux de formation intéressant conjointement les personnels sous statut commun et les fonctionnaires ;
5° Sur les conditions générales de fonctionnement des sièges des établissements dès lors qu'ils sont localisés sur un même lieu.
Ses règles de composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, par décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susmentionné.Article 6
Les comités paritaires des établissements et le comité paritaire interétablissements sont maintenus en fonction jusqu'à la mise en place des comités paritaires créés par le présent décret.Article 7
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau